Article 696-11 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-11
A la suite de la notification de la demande d’extradition, s’il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège désigné par lui. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l’incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel. Toutefois, s’il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5 . Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours. L’article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 696-11 CPP: en pratique, il fonde l’écrou extraditionnel décidé par le premier président de la cour d’appel (ou un magistrat délégué), immédiatement après l’interpellation de la personne réclamée. La décision doit être encadrée et contrôlable, la chambre de l’instruction statuant ensuite sur la détention ou la mise en liberté selon les délais de l’article 696-19. Par sa décision 2016-561/562 QPC, le Conseil constitutionnel a admis ce mécanisme mais sous réserve d’interprétation garantissant les droits de la défense et un recours effectif, ce que la jurisprudence retient pour exiger une motivation et un débat suffisants autour de la privation de liberté.
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