Article 696-13 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-13
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général. Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l’instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal. L’audience est publique, sauf si la publicité de l’audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil. Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 696-13 CPP (extradition avec consentement)
En pratique, la chambre de l’instruction exerce un contrôle formaliste et rapide: vérification de l’identité, du consentement libre et éclairé, assistance par avocat et, si besoin, interprète, dans le délai bref prévu par le texte (comparution sous cinq jours ouvrables).
L’audience est en principe publique, mais peut être tenue en chambre du conseil pour préserver la dignité de la personne, les intérêts d’un tiers ou le bon déroulement de la procédure, à condition de motiver cette dérogation.
À défaut de constatations suffisantes sur le consentement, d’information sur les droits, ou en cas de retard non justifié, la jurisprudence annule ou censure la décision pour atteinte aux droits de la défense ou méconnaissance des garanties de l’article.
Jurisprudence citant cet article
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