Article 696-14 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-14
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l’extradition sont remplies, la chambre de l’instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d’information a été ordonné. L’arrêt de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 696-14 CPP par la jurisprudence:
La chambre de l’instruction vérifie d’abord que le consentement de la personne est libre et éclairé et que les conditions légales de l’extradition sont réunies (régularité de la demande, identité, faits extradables).
Elle donne acte du consentement par arrêt dans les 7 jours de la comparution, sauf si un complément d’information est nécessaire, ce qui suspend ce délai.
L’arrêt constatant le consentement n’est pas susceptible de recours, la jurisprudence se limitant alors à contrôler la bonne information et la réunion des conditions légales sans examiner le fond des poursuites étrangères.
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