Article 696-18 – Code de procédure pénale

Article 696-18 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-18

Dans les cas autres que celui prévu à l’article 696-17 , l’extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce décret à l’Etat requérant, la personne réclamée n’a pas été reçue par les agents de cet Etat, l’intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d’office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause. Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l’alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois. L’exercice d’un recours gracieux contre ce décret n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 696-18 CPP par la jurisprudence

Les juridictions exigent un strict respect des formalités et délais de la procédure d’extradition, avec un contrôle rapproché par la chambre de l’instruction des droits de la personne (information, assistance, possibilité de consentir ou non, spécialité).

Le contrôle porte aussi sur les conditions de détention et les garanties offertes par l’État requérant, avec un examen concret des risques de violations des droits fondamentaux (notamment art. 3 CEDH), à peine de refus d’extradition.

Enfin, l’autorité administrative (décret d’extradition) est soumise à un contrôle du Conseil d’État qui vérifie l’absence d’erreur manifeste et la conformité aux engagements internationaux, en articulation avec les exigences du chapitre V du CPP.


Jurisprudence citant cet article

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