Article 696-19 – Code de procédure pénale

Article 696-19 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-19

La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. L’avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. La chambre de l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l’article 199. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer est réduit à quinze jours. La chambre de l’instruction peut également, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l’intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l’article 138. Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l’instruction ou au chef de l’établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu’elle doit signaler à la chambre de l’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l’établissement pénitentiaire à la chambre de l’instruction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 696-19 CPP par les juges:

La chambre de l’instruction statue sur la mise en liberté en chambre du conseil par renvoi à l’art. 199, la publicité de l’audience n’étant pas exigée en cette matière.

La mise en liberté n’est admise que pour des motifs exceptionnels, l’office du juge se concentrant sur les garanties offertes par l’intéressé au regard de la demande de l’État requérant et sur le respect d’un délai raisonnable de détention.

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a validé le cadre de l’écrou extraditionnel et du contrôle juridictionnel (dont relève 696-19), sous réserve d’un contrôle effectif des atteintes à la liberté individuelle.


Jurisprudence citant cet article

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