Article 696-20 – Code de procédure pénale

Article 696-20 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-20

La mainlevée du contrôle judiciaire, de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l’instruction dans les conditions prévues à l’article 199 , soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général. La chambre de l’instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 696-20 CPP: en matière d’extradition, la chambre de l’instruction peut à tout moment lever ou aménager le contrôle judiciaire ou l’ARSE, d’office, sur réquisitions du procureur général ou à la demande de la personne réclamée, et doit statuer dans les 20 jours.

La jurisprudence applique le contrôle de proportionnalité issu de l’art. 199 CPP: motivation concrète, adéquation des obligations aux risques de fuite, de récidive ou de pression, et prise en compte des garanties de représentation.

Les juges retiennent classiquement des éléments factuels actualisés (durée de la procédure d’extradition, attaches familiales et professionnelles, santé, respect antérieur des obligations) pour assouplir ou lever les mesures.

Un défaut ou une motivation stéréotypée conduit à la censure, la chambre devant individualiser précisément les obligations retenues ou leur mainlevée.


Jurisprudence citant cet article

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