Article 696-26 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-26
Dans un délai de deux jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu’elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. Il l’avise qu’elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l’instruction selon la procédure simplifiée. Il l’informe également qu’elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure. L’intéressé a droit à l’assistance d’un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 696-10.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 696-26 CPP: en cas d’extradition « simplifiée », les juges exigent un consentement personnel, libre et éclairé de l’intéressé, recueilli contradictoirement et en présence d’un avocat, avec vérification stricte de son identité et de la portée de son accord.
Toute irrégularité (défaut d’assistance, information incomplète, ambiguïté sur la renonciation) fait obstacle à la procédure simplifiée et renvoie à la voie ordinaire.
La renonciation à la règle de spécialité n’est admise que si elle est expresse et non équivoque, le juge contrôlant aussi les garanties fondamentales (traitements prohibés, droits de la défense).
Le cadre et les délais de cette procédure sont précisés par la section qui renvoie aux art. 696-26 à 696-32 lorsque la personne consent devant la juridiction d’instruction.
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