Article 696-29 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-29
Si la chambre de l’instruction constate que les conditions légales de l’extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l’extradition. La chambre de l’instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 696-29 CPP (procédure simplifiée d’extradition) en jurisprudence:
Les juges vérifient que le consentement de la personne est personnel, libre et éclairé, dûment recueilli avec information sur ses droits et acté formellement; à défaut, la procédure simplifiée est écartée.
Une fois le consentement donné, l’acte constatant la remise n’ouvre en principe pas de voie de recours autonome devant la Cour de cassation.
Le contrôle de la Cour de cassation demeure limité à la régularité formelle et au respect des droits fondamentaux, et, hors consentement, la chambre de l’instruction conserve l’obligation de refuser en cas de déni de justice flagrant ou d’atteinte disproportionnée (procès in abstentia, vie privée et familiale).
Jurisprudence citant cet article
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