Article 696-38 – Code de procédure pénale

Article 696-38 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-38

Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 696-38 CPP. Lorsque l’extradition est annulée, les juridictions imposent la mise en liberté immédiate et n’admettent une reprise que si la personne est de nouveau arrêtée en France dans le strict délai de 30 jours. Passé ce délai, toute nouvelle privation de liberté fondée sur les mêmes faits (ou des faits antérieurs) est censurée. Le contrôle se fait in concreto sur le respect du territoire et du délai, à défaut de quoi les mesures subséquentes (garde à vue, détention, contrôle) sont annulées.


Jurisprudence citant cet article

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