Article 696-39 – Code de procédure pénale

Article 696-39 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-39

Est considérée comme soumise sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 696-39 CPP (règle de spécialité) est appliqué strictement: la personne remise ne peut être poursuivie ou jugée en France que pour les faits visés par l’extradition, sauf consentement de l’État requis ou renonciation valable de l’intéressé·e.

Les juridictions admettent la requalification juridique si elle ne modifie ni les faits ni leur nature, mais annulent les poursuites pour faits « nouveaux » faute d’extension régulièrement autorisée.

Elles vérifient aussi la validité de la renonciation au bénéfice de la spécialité et l’existence d’une autorisation complémentaire lorsque l’enquête ou les poursuites dépassent le périmètre initial.


Jurisprudence citant cet article

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