Article 696-4 – Code de procédure pénale

Article 696-4 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-4

L’extradition n’est pas accordée : 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ; 2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique ; 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ; 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ; 5° Lorsque, d’après la loi de l’Etat requérant ou la loi française, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de la personne réclamée et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant est éteinte ; 6° Lorsque le fait à raison duquel l’extradition a été demandée est puni par la législation de l’Etat requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français ; 7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; 8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 696-4 CPP par la jurisprudence:

Les juges opèrent un contrôle concret des causes de refus d’extradition, en vérifiant in concreto le caractère politique des faits allégués, l’éventuelle discrimination ou détournement de procédure, l’existence de juridictions d’exception, ainsi que la prescription au regard des lois française et étrangère.

La chambre de l’instruction exige des garanties suffisantes de l’État requérant et émet un avis défavorable en cas de dossiers lacunaires ou de doute sérieux sur les motifs politiques ou les conditions de jugement, la charge de l’allégation étant appréciée au vu des pièces produites.

Le contrôle se combine avec les exigences conventionnelles, notamment l’article 3 CEDH: un risque réel de traitements inhumains ou dégradants conduit au refus d’extradition, lu à la lumière de 696-4 et des principes supra-légaux protecteurs.

En parallèle, les juges veillent au respect des autres garde-fous de la procédure d’extradition, dont la double incrimination et le principe de spécialité, qui irriguent l’appréciation globale des conditions posées par 696-4.


Jurisprudence citant cet article

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