Article 696-41 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-41
Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée. Toutefois, cette réserve n’a pas lieu d’être appliquée lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article 696-39 , la faculté de quitter le territoire français.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 696-41 CPP: en cas de demande d’extradition “en chaîne” par un État tiers après une extradition vers la France, les juridictions exigent le consentement préalable de l’État d’origine, à peine d’irrecevabilité de la nouvelle remise, sauf si la personne a eu la faculté de quitter la France pendant le délai de l’art. 696-39.
En pratique, la chambre de l’instruction (contrôle de la Cour de cassation à l’appui) vérifie trois points cumulatifs: antériorité et non-connexité des faits visés, respect du principe de spécialité, et production d’un consentement exprès de l’État initial.
L’exception est admise si la personne est restée sur le territoire au-delà du délai légal alors qu’elle pouvait le quitter, ce qui purge l’exigence de consentement.
À défaut, toute autorisation de réextradition est censurée.
Jurisprudence citant cet article
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