Article 696-43 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-43
La chambre de l’instruction qui a statué sur la demande d’extradition décide s’il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernement requérant. Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. La chambre de l’instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En jurisprudence, l’article 696-43 CPP est appliqué comme un pouvoir propre de la chambre de l’instruction d’ordonner la remise au gouvernement requérant des objets, valeurs ou documents saisis, y compris si l’extradition n’aboutit finalement pas (évasion ou décès). Les juges vérifient le lien direct de ces éléments avec les faits visés et ordonnent la restitution de tout ce qui ne s’y rapporte pas. Ils tranchent aussi les contestations des tiers détenteurs ou ayants droit, de sorte que la remise ne porte pas atteinte à des droits légitimes extérieurs à la procédure.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous