Article 696-48 – Code de procédure pénale

Article 696-48 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-48

Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l’Etat membre de la procédure pénale qui la concerne, à la reconnaissance et au suivi, dans un Etat membre de l’Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne. L’Etat sur le territoire duquel a été prononcé le placement d’une personne sous contrôle judiciaire est appelé Etat d’émission. L’Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est appelé Etat d’exécution.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 696-48 CPP en pratique: la jurisprudence applique un principe de reconnaissance mutuelle des contrôles judiciaires UE, en vérifiant l’équivalence des mesures et en permettant à l’« État d’exécution » d’adapter concrètement les obligations sans en altérer la substance, sous contrôle des droits de la défense. Elle encadre aussi les motifs de refus ou d’ajustement (incompatibilité manifeste, atteinte disproportionnée, garanties insuffisantes), avec information et coordination entre États émetteur et d’exécution. Pour le suivi effectif des obligations, la Cour de cassation admet l’accès encadré à des données techniques lorsque c’est strictement nécessaire pour vérifier le respect du contrôle judiciaire, ce qui éclaire les modalités de contrôle transfrontière. En cas de manquement, les autorités de l’État d’exécution peuvent prendre des mesures provisoires et en référer à l’État émetteur, qui demeure compétent pour décider des suites (renforcement, révocation, mandat).


Jurisprudence citant cet article

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