Article 696-50 – Code de procédure pénale

Article 696-50 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-50

Les obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans l’Etat d’exécution sont les suivantes : 1° L’obligation pour la personne d’informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ; 2° L’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l’Etat d’émission ou de l’Etat d’exécution ; 3° L’obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ; 4° Les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’Etat d’exécution ; 5° L’obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ; 6° L’obligation d’éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises ; 7° Le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, que l’Etat d’exécution est disposé à contrôler.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 696-50 CPP: les juridictions françaises appliquent un principe de reconnaissance mutuelle des décisions de contrôle judiciaire prises par un autre État membre, avec un contrôle borné aux conditions formelles prévues par le texte et au respect des droits fondamentaux.

Concrètement, la chambre de l’instruction vérifie l’autorité d’émission, l’infraction visée et la régularité de la notification, puis exécute la mesure sauf motif légal de refus expressément prévu.

La proportionnalité et la protection des droits de la défense restent des garde-fous, mais la Cour de justice rappelle que l’exécution est la règle et le refus l’exception, dans les cas limitativement énumérés.


Jurisprudence citant cet article

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