Article 696-57 – Code de procédure pénale

Article 696-57 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-57

La consultation de l’autorité compétente de l’Etat d’exécution, prévue à l’article 696-49 , est effectuée par les autorités judiciaires compétentes pour demander ou ordonner le placement sous contrôle judiciaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article 696-57 CPP comme un cadre “technique” de reconnaissance: elles vérifient que la décision de contrôle judiciaire et son certificat sont complets, que les obligations relèvent bien du contrôle judiciaire et que la mesure demeure proportionnée et compatible avec les droits de la défense.

Elles admettent l’adaptation par l’État d’exécution des obligations, à condition d’équivalence fonctionnelle, et contrôlent que cette adaptation ne dénature ni la finalité ni l’intensité du contrôle.

Lorsque l’adaptation ou la durée maximale de suivi dans l’État d’exécution altère substantiellement la mesure, le parquet ou le juge français peuvent retirer le certificat dans le bref délai prévu, ce qui met fin à la demande de reconnaissance.

Les irrégularités affectent alors la reconnaissance et le suivi transfrontière, sans emporter, sauf grief démontré, nullité de la décision nationale de contrôle.


Jurisprudence citant cet article

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