Article 696-6 – Code de procédure pénale

Article 696-6 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-6

Sous réserve des exceptions prévues à l’article 696-34, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition et antérieure à la remise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources, de décisions citant précisément l’article 696-6 CPP, mais la jurisprudence applique ce bloc “696-1 à 696-7” (extradition) en contrôlant strictement les conditions légales d’extradition et le respect des droits fondamentaux, avec un double contrôle: juge judiciaire pour les garanties pénales, Conseil d’État sur la légalité du décret d’extradition.

Elle veille notamment au respect du principe de spécialité et des effets post‑remise prévus par le code (v. par ex. art. 696‑4) ainsi qu’aux cas de refus obligatoires ou facultatifs.

En pratique, les juges exigent une motivation concrète sur la proportionnalité et la compatibilité CEDH (art. 3 et 6), faute de quoi la remise ou le décret peuvent être censurés.


Jurisprudence citant cet article

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