Article 696-61 – Code de procédure pénale

Article 696-61 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-61

Pour autant que le suivi n’a pas commencé dans l’Etat d’exécution, l’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu’elle est informée par l’autorité compétente de l’Etat d’exécution qu’en cas de délivrance d’un mandat d’arrêt européen par suite de l’inobservation dans l’Etat d’exécution des mesures de contrôle ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée. Si elle décide de procéder au retrait du certificat, l’autorité judiciaire en informe l’autorité compétente de l’Etat d’exécution dans les meilleurs délais, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de l’information ayant motivé ce retrait.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article 696-61 CPP comme une “clause de sauvegarde” du mécanisme de reconnaissance des contrôles judiciaires: tant que le suivi n’a pas débuté dans l’État d’exécution, l’autorité qui a ordonné le contrôle peut retirer le certificat si l’État d’exécution avertit qu’un MAE serait refusé en cas de manquement, et elle doit le faire dans le délai bref de dix jours.

Le contrôle juridictionnel porte concrètement sur trois points: vérification des conditions légales (suivi non commencé, information fiable de l’État d’exécution), respect du délai et motivation proportionnée du retrait pour prévenir un futur refus de remise.

Plus largement, la chambre de l’instruction veille à la régularité des actes d’entraide et de coopération et au respect des droits fondamentaux dans l’exécution transfrontière, ce qui guide l’appréciation de la nécessité du retrait lorsque l’issue européenne (remise/MAE) serait compromise.


Jurisprudence citant cet article

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