Article 696-64 – Code de procédure pénale

Article 696-64 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-64

L’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut, avant l’expiration de la durée d’exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de l’Etat d’exécution, d’office ou à la demande de l’autorité compétente de cet Etat, aviser cette autorité qu’elle n’a pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu’il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées. L’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire répond dans les meilleurs délais à toute demande d’information de l’autorité compétente de l’Etat d’exécution sur la nécessité du maintien des mesures ordonnées. Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, elle précise également la durée pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore nécessaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 696-64 CPP: en pratique, les juridictions exigent que la décision de contrôle judiciaire transmise à un autre État membre soit précisément motivée, nécessaire et proportionnée, avec des obligations claires et portées à la connaissance de l’intéressé. Elles vérifient la régularité de la transmission (autorité compétente, justificatifs et formulaires), le respect des droits de la défense et la possibilité d’exécuter concrètement les obligations dans l’État d’exécution. En cas d’irrégularité (défaut de motivation, atteinte disproportionnée, carence d’information), la mesure est censurée ou la transmission écartée. Enfin, les incidents d’exécution donnent lieu à un contrôle effectif du juge, qui peut adapter la mesure, en suspendre les effets, ou y mettre fin selon les circonstances.


Jurisprudence citant cet article

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