Article 696-66 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-66
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres, ainsi que toutes les décisions de prorogation, de modification ou de mainlevée, afférentes aux mesures déjà ordonnées et reconnues. Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l’article 696-53 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à l’autorité compétente de l’Etat d’émission pour compléter ou rectifier le certificat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 696-66 CPP: en pratique, les juridictions exigent d’abord un strict contrôle formel de la décision étrangère de contrôle judiciaire et de son certificat, avant toute reconnaissance sur le territoire français. Elles vérifient la compétence de l’autorité saisie et la concordance des obligations imposées avec nos principes procéduraux, en écartant la reconnaissance si des garanties essentielles font défaut ou si l’ordre public est menacé. L’office du parquet inclut un filtrage préalable, complété, le cas échéant, par une appréciation d’opportunité et de protection de l’ordre public et des droits de la personne, notamment au regard des critères explicités autour de l’art. 696-68 (nationalité, liens en France, bonne administration de la justice). En cas d’irrégularité substantielle des pièces ou d’obligations disproportionnées, la jurisprudence privilégie le refus de reconnaissance plutôt qu’une régularisation a posteriori.
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