Article 696-67 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-67
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent. Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’Etat d’émission n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L’autorité compétente de l’Etat d’émission est informée de la transmission.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 696-67 CPP: en pratique, la chambre de l’instruction vérifie la régularité formelle de la décision de contrôle judiciaire transmise par l’État membre, la compétence de l’autorité étrangère et l’exécutabilité de la mesure, puis décide de sa reconnaissance et de ses modalités sur le territoire français.
Elle adapte si besoin les obligations pour les rendre compatibles avec le droit interne, en contrôlant la proportionnalité et le respect des droits de la défense lors de la comparution et des échanges d’écritures.
Les juridictions rappellent que l’exécution des instruments d’entraide UE (dont les décisions liées au contrôle judiciaire et, par analogie, le MAE) ne doit pas porter atteinte aux garanties procédurales, sous peine de nullités ou d’irrecevabilité des mémoires s’ils ne respectent pas les règles, sans priver la personne de ses droits effectifs.
Des refus ou adaptations peuvent intervenir en cas d’incompatibilité manifeste avec l’ordre public procédural français ou d’irrégularités substantielles affectant l’information de la personne recherchée.
Jurisprudence citant cet article
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