Article 696-70 – Code de procédure pénale

Article 696-70 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-70

Le juge des libertés et de la détention est compétent, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres. Il est compétent, en cas de décision ultérieure de prorogation ou de modification des mesures de contrôle judiciaire, pour adapter ces mesures conformément à l’article 696-75 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées aux articles 696-50 et 696-51 . Il est également compétent pour la mise à exécution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser l’exécution et le suivi des mesures dont la mainlevée a été ordonnée par l’autorité compétente de l’Etat d’émission. Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d’entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l’article 706-71 , qu’elle demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 696-70 CPP: en pratique, le JLD contrôle la régularité de la décision étrangère et du certificat, vérifie que les obligations entrent bien dans la liste des arts. 696-50 et 696-51, puis adapte si nécessaire ou refuse ce qui n’est pas prévu par le droit français.

Il assure la mise à exécution et le suivi en France, et met fin immédiatement au suivi dès que l’État d’émission prononce la mainlevée.

L’audition de la personne peut se faire par visioconférence sur le fondement de l’art. 706-71, sous réserve des limites posées par la jurisprudence sur l’usage de la visioconférence pour certains actes (ex. expertise).


Jurisprudence citant cet article

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