Article 696-72 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-72
Lorsqu’il envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 3° de l’article 696-73 ou au 2° de l’article 696-74 , le juge des libertés et de la détention en informe l’autorité compétente de l’Etat d’émission si le procureur de la République ne l’a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 696-72 CPP: en pratique, les juges vérifient d’abord les conditions formelles de la décision étrangère de contrôle judiciaire et l’identité de la personne, puis reconnaissent la mesure sauf motif légal de refus, interprété strictement.
Ils peuvent adapter les obligations pour les rendre compatibles avec le droit français, à condition de respecter la substance et la proportionnalité de la mesure.
Le suivi est ensuite assuré par l’autorité française compétente, avec information de l’État d’émission, et les recours se font devant la chambre de l’instruction dans le cadre du contrôle de régularité.
Jurisprudence citant cet article
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