Article 696-73 – Code de procédure pénale

Article 696-73 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-73

La reconnaissance et l’exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire sont refusées dans les cas suivants : 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ; 2° Les conditions prévues aux articles 696-50 à 696-52 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l’article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de la France et que ce consentement n’a pas été sollicité ou a été refusé ; 3° La décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un Etat de l’Union européenne autre que l’Etat d’émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’Etat ayant prononcé cette condamnation ; 4° La décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française. Toutefois, ce motif de refus n’est pas opposable : a) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’Etat d’émission, entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ; b) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’Etat d’émission ; 5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ; 6° La personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la décision ; 7° La décision a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sur l’application jurisprudentielle des dispositions “696-7x” CPP relatives à la coopération pénale UE: les juridictions vérifient de façon stricte les motifs légaux de refus ou de conditionnement de la remise/reconnaissance, la proportionnalité et le respect des droits fondamentaux, dans la lignée de la CJUE (contrôle des motifs de refus et garanties procédurales en matière de MAE).

Elles conditionnent ou refusent la remise quand la loi le prévoit, notamment pour les personnes françaises ou résidentes longues durée, et privilégient si besoin l’exécution de la peine en France.

Le Conseil constitutionnel impose un contrôle effectif et des voies de recours adaptées pour les décisions postérieures à la remise, ce qui guide la chambre de l’instruction dans ses autorisations et refus.

Petite précision: je n’ai pas trouvé, dans tes ressources, de décision citant explicitement “696-73 CPP”. Si tu vises un point précis (ex. reconnaissance d’une décision de contrôle judiciaire d’un autre État membre), dis‑le et je te donne la synthèse ciblée avec références.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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