Article 696-9-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-9-1
Pour la recherche d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ou d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, l’article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 696-9-1 CPP: En pratique, les mesures de recherche prévues aux articles 74-2 et 230-33 (ex. réquisitions et données de connexion) sont mises en œuvre sous l’autorité du procureur général et du président de la chambre de l’instruction, qui tiennent la place du procureur de la République et du JLD lorsque la personne est recherchée en vue d’une extradition. La chambre de l’instruction contrôle strictement la régularité des actes et des débats d’extradition, avec des nullités encourues en cas d’irrégularités de composition ou de procès-verbal d’interrogatoire, ces exigences procédurales s’appliquant aux actes préparatoires fondés sur 696-9-1. Les juges articulent aussi 696-9-1 avec le reste du régime d’extradition, en distinguant notamment l’arrestation provisoire et la notification des droits, pour assurer le respect effectif des garanties de la CEDH. En synthèse, 696-9-1 ouvre l’accès aux outils d’enquête “classiques” mais sous un filtre renforcé de contrôle juridictionnel et de garanties fondamentales propres à l’extradition.
Jurisprudence citant cet article
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