Article 697 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 697
Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l’article 697-1. Des magistrats sont affectés, après avis de l’assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal. Dans le même ressort, une cour d’assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l’article 697-1. Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 697 CPP par la jurisprudence:
La Cour de cassation rappelle que les règles spéciales visées aux art. 697 et s. (juridictions spécialisées en matière militaire) ne s’appliquent qu’aux infractions relevant de ce champ, et ne peuvent être étendues par analogie aux poursuites de droit commun devant les juridictions ordinaires.
Concrètement, lorsqu’une infraction de droit commun est poursuivie contre une personne qui n’était pas militaire au moment des faits, la compétence et les règles de procédure demeurent celles des juridictions ordinaires, non celles du « bloc » 697 et s.
L’article 697 délimite ainsi un périmètre strict de compétence des juridictions spécialisées, que la Cour contrôle étroitement.
Jurisprudence citant cet article
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