Article 697-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 697-1
Les juridictions mentionnées à l’article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du Code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l’exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du Code de justice militaire. Ces juridictions sont compétentes à l’égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l’infraction. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l’ordre. Si le tribunal correctionnel mentionné à l’article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 697-1 CPP par la jurisprudence:
Les juridictions spécialisées (art. 697) sont compétentes, en temps de paix, pour les crimes et délits commis par des militaires « dans l’exercice du service », compétence qui s’étend aux co-auteurs et complices majeurs.
Pour les gendarmes, la compétence de ces juridictions est exclue pour les infractions de droit commun liées aux fonctions de police judiciaire ou administrative, sauf lorsqu’il s’agit d’opérations de maintien de l’ordre, où la compétence demeure.
Le Conseil constitutionnel a jugé ces règles conformes, ce qui conduit les juridictions à apprécier strictement la notion « d’exercice du service » et à renvoyer au besoin le ministère public si l’incompétence est relevée.
Référence utile au code interne pour le texte et le contexte de la section « Compétence » (697 à 697-5).
Jurisprudence citant cet article
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