Article 697-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 697-2
Lorsqu’en temps de paix, un tribunal aux armées n’a pas été établi auprès d’une force qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les crimes et délits qui seraient de la compétence de ce tribunal sont, sous réserve des conventions internationales, portés devant une des juridictions mentionnées à l’article 697.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 697-2 CPP.
La jurisprudence applique ce texte comme une compétence dérogatoire et exclusive des juridictions spécialisées militaires dès qu’il existe un lien direct et certain avec une infraction commise « à bord » ou « à l’encontre » d’un navire de la marine nationale ou d’un aéronef militaire, où qu’ils se trouvent, y compris hors du territoire. Cette compétence s’étend classiquement aux co-auteurs et complices par l’effet des règles de connexité, et prime en cas de conflit de compétence dès lors que le rattachement matériel au bâtiment ou à l’aéronef est caractérisé. À l’inverse, elle est écartée si le lien avec le navire ou l’aéronef est seulement indirect ou postérieur aux faits, la juridiction de droit commun demeurant alors compétente.
Jurisprudence citant cet article
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