Article 697-5 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 697-5
Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l’article 697-4 , une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d’Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 697-5 CPP: en pratique, les juges vérifient strictement les conditions de création de la chambre détachée du TJ de Paris par décret en Conseil d’État et sa conformité aux traités, car c’est ce qui fonde sa compétence “hors du territoire de la République”. Cette chambre, bien que spécialisée “militaire”, demeure une juridiction de l’ordre judiciaire et applique les garanties ordinaires de procédure pénale. À défaut de réunion des conditions (décret, périmètre matériel et territorial, lien avec l’opération extérieure), les décisions encourent l’incompétence ou la nullité pour vice de poursuite. La chambre criminelle rappelle d’ailleurs, à propos des régimes voisins, que les règles procédurales spéciales visant les militaires sont d’application impérative lorsque leur champ est rempli.
Jurisprudence citant cet article
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