Article 698-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 698-1
Sans préjudice de l’application de l’article 36, l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux frais portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l’avis du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d’urgence, cet avis est donné dans le délai d’un mois. L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure. La dénonciation ou l’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d’urgence. L’autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 698-1 CPP:
Les juridictions exigent que la dénonciation ou, à défaut, l’avis du ministre des Armées figure matériellement au dossier avant tout acte de poursuite, à peine de nullité, sauf urgence ou absence de réponse dans le délai d’un mois.
Le contrôle est strict: la chambre de l’instruction et la Cour de cassation vérifient la présence, la date et la traçabilité de la saisine de l’autorité militaire et de l’avis.
L’avis ne lie pas le parquet sur l’opportunité des poursuites, mais son absence hors cas dérogatoires emporte la nullité des actes subséquents.
Jurisprudence citant cet article
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