Article 698-2 – Code de procédure pénale

Article 698-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 698-2

L’action civile en réparation du dommage causé par l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l’action publique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 698-2 CPP: La jurisprudence applique strictement la condition de saisine/dénonciation de l’autorité militaire pour les infractions commises par des militaires dans l’exercice du service ou en opérations extérieures, à peine d’irrecevabilité des poursuites ou de nullité des actes engagés sans cette formalité.

Les juges vérifient concrètement le lien avec le service et écartent l’article lorsque les faits sont détachables ou hors de son champ, permettant alors des poursuites de droit commun.

Le Conseil constitutionnel a validé ce filtre procédural, en soulignant qu’il n’empêche ni l’action civile ni les mesures urgentes et qu’il vise seulement la mise en mouvement de l’action publique dans ce périmètre particulier.


Jurisprudence citant cet article

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