Article 698-5 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 698-5
Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 et le deuxième alinéa de l’article 384 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l’article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 698-5 CPP
Les juridictions rappellent que, pour les infractions relevant du régime « militaire en temps de paix », certaines règles du Code de justice militaire s’appliquent directement à la procédure pénale, notamment celles listées par l’article 698-5. Concrètement, cela implique des exigences spécifiques de détention des justiciables militaires, qui doivent être placés dans des locaux séparés, et la prise en compte des règles CJM visées pour l’instruction et le jugement. Les irrégularités liées au non‑respect de ces garanties (ex. absence de séparation en détention) peuvent entraîner des nullités ou des mesures correctrices, selon l’atteinte portée aux droits de la défense.
Jurisprudence citant cet article
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