Article 698-6 – Code de procédure pénale

Article 698-6 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 698-6

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248 , premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l’article 698-7, la cour d’assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu’elle statue en appel, de six assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l’article 248 et aux articles 249 à 253 . Le premier président de la cour d’appel peut désigner, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu’elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II. La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes : 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ; 2° Les dispositions des articles 254 à 267 ,282 , 288 à 292,293 , alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ; 3° Pour l’application des articles 359,360 et 362 , les décisions sont prises à la majorité. Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1 , en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos ressources actuelles, de décisions commentant spécifiquement l’article 698-6 CPP. En pratique, les articles 698-1 à 698-9 sont appliqués de façon stricte par les juridictions: compétence spéciale et voies d’habilitation sont vérifiées d’office, et la méconnaissance des règles de compétence ou d’autorisation entraîne la nullité des actes concernés. La jurisprudence contrôle aussi l’articulation avec les autres dispositions du “bloc 698” (ex. 698-2 sur la mise en mouvement de l’action publique pour des faits commis par des militaires), en rappelant la finalité de ces régimes spéciaux. Si vous le souhaitez, je peux extraire le texte exact de 698-6 et recenser les arrêts clés.


Jurisprudence citant cet article

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