Article 698-8 – Code de procédure pénale

Article 698-8 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 698-8

Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 698-8 CPP

Les juridictions pénales de droit commun, lorsqu’elles jugent des infractions relevant du livre III du Code de justice militaire, peuvent ajouter aux peines de droit commun des peines « militaires » de destitution ou de perte de grade.

En pratique, ces peines sont appréciées comme de véritables peines complémentaires: elles exigent débat contradictoire, individualisation et motivation sur la gravité des faits et la situation du militaire, à l’aune de la proportionnalité.

Le contrôle de cassation porte classiquement sur la base légale et la motivation: la juridiction doit viser le fondement (art. 698-8) et caractériser les éléments justifiant l’atteinte à la carrière (perte de grade ou destitution).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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