Article 7 – Code de procédure pénale

Article 7 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 7

L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16 , 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 7 CPP:

Le point de départ est, en principe, le jour des faits et le délai se calcule de quantième à quantième jusqu’au dernier jour à minuit.

La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite, y compris des actes du parquet, et repart alors pour un nouveau délai.

Elle peut être suspendue seulement en cas d’obstacle de fait insurmontable assimilable à la force majeure, exigence réaffirmée pour écarter des motifs trop généraux tirés d’une disparition ou d’une dissimulation.

Pour les infractions « occultes ou dissimulées », la Cour admet le report du point de départ au jour de la découverte permettant d’exercer l’action, avec des limites fixées par la nature de l’infraction.

: Chambre criminelle, 7 juin 2006, n°05-84.148.

: Chambre criminelle, 21 janvier 2004, n°03-81.940.

: Chambre criminelle, 28 novembre 2023, n°23-80.599.

: Syllogisme interne « La prescription de l’action publique » (références Crim. 7 mai 2002, 7 juill. 2005, 30 sept. 2008, 17 oct. 2018).


Jurisprudence citant cet article

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