Article 70 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 70
En cas de crime flagrant et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction. Le procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément, accompagnée d’un défenseur, elle ne peut être interrogée qu’en présence de ce dernier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 70 CPP: en pratique, les juges contrôlent strictement les conditions du mandat de recherche en flagrance (crime ou délit puni d’au moins 3 ans, « raisons plausibles » de soupçon), et annulent la mesure si l’une d’elles fait défaut ou si la motivation est insuffisante. L’exécution suit l’art. 134 et conduit immédiatement à une garde à vue, avec information du procureur et, le cas échéant, acheminement vers le service saisi des faits. La jurisprudence rattache ensuite le contrôle à la régularité globale du continuum flagrance–GAV–défèrement, sanctionnant les atteintes aux droits (délais, notifications, droit à l’avocat) par des nullités lorsqu’un grief est caractérisé. Enfin, si une information est ouverte contre X, le mandat demeure valable durant l’instruction jusqu’à éventuel retrait par le juge d’instruction.
Jurisprudence citant cet article
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