Article 700 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 700
En cas d’état de siège ou d’état d’urgence déclaré, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire. La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l’état de siège ou l’état d’urgence. En ce qu’elles concernent la procédure, les lois sur l’état de siège et l’état d’urgence ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, ce que l’on appelle “700” relève du Code de procédure civile: les juges allouent, sur le fondement de l’art. 700 CPC, une somme pour les frais irrépétibles selon l’équité, en tenant compte de la situation des parties, du travail utile et du caractère raisonnable des honoraires; le quantum est apprécié souverainement et peut être nul. En matière pénale, la jurisprudence applique des équivalents: art. 475-1 CPP pour indemniser la partie civile de ses frais, et art. 800-2 CPP pour le prévenu/accusé contre l’État en cas d’innocence, avec la même logique d’équité et de proportionnalité. L’aide juridictionnelle, la faiblesse des ressources ou l’inutilité de certaines diligences peuvent conduire à réduire ou refuser l’indemnité.
Jurisprudence citant cet article
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