Article 703 – Code de procédure pénale

Article 703 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 703

Toute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s’entoure de tous les renseignements utiles, prend, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisit la juridiction compétente. La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S’il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l’article 712 du présent code. La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu’elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d’appel ou déférée à la Cour de cassation. En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au paiement des frais. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie. Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance, incapacité ou d’une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 703 CPP appliqué:

Les juridictions vérifient d’abord la recevabilité formelle de la requête de relèvement (date de condamnation, lieux de résidence depuis la condamnation ou la libération) et la transmission au procureur, qui recueille au besoin l’avis du JAP avant la saisine du juge compétent.

L’examen se fait en chambre du conseil, au contradictoire du parquet et du condamné, avec possibilité d’entendre la personne détenue par visioconférence selon les règles de l’art. 712.

Le juge peut relever totalement ou partiellement des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication, sa décision étant susceptible d’appel devant la chambre des appels correctionnels (siégeant à un seul président) et portée ensuite en mention au casier et en marge de la décision de condamnation.


Jurisprudence citant cet article

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