Article 704-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 704-1
Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 704-1 CPP: la JIRS est compétente pour les infractions économiques et financières visées par le texte et pour les infractions qui leur sont connexes, à condition que l’affaire présente une complexité ou une dimension interrégionale particulières.
La jurisprudence exige une motivation concrète du dessaisissement ou de l’attribution à la JIRS, caractérisant la complexité, l’ampleur géographique, le nombre d’auteurs/victimes ou la technicité des investigations.
À défaut, l’incompétence peut être soulevée et conduire à l’annulation des actes accomplis par la juridiction incompétente ou au renvoi devant la juridiction normalement compétente.
En pratique, les cours vérifient strictement la connexité et la proportionnalité du recours à la JIRS, sans présumer sa compétence du seul intitulé « économique et financier » de l’affaire.
Jurisprudence citant cet article
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