Article 704-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 704-2
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés à l’article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la ou de l’une des juridictions d’instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 704-3 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 704-2 CPP: en pratique, le dessaisissement au profit d’une juridiction interrégionale spécialisée n’est admis que si l’affaire présente une très grande complexité, ce qui doit être précisément motivé par le juge d’instruction. Les juridictions de recours contrôlent surtout la motivation, le respect des délais et des notifications, sans annuler les actes déjà régulièrement accomplis, sauf grief démontré. Le recours contre l’ordonnance est exclusif et très bref: 5 jours, porté à la chambre de l’instruction ou directement à la chambre criminelle selon le ressort, qui désigne le juge compétent dans les 8 jours.
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