Article 705 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 705
Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 , 52 ,704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes : 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15 , 433-1 et 433-2 ,434-9,434-9-1 , 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ; 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ; 3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ; 4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ; 5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ; 6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ; 7° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ; 8° Délits prévus à l’article 434-43-1 du code pénal. Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article. Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 705 CPP
La jurisprudence retient que la compétence du PNF, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel de Paris au titre de l’article 705 est “concurrente” et suppose une motivation concrète sur la “grande complexité” de l’affaire, appréciée in concreto au regard du nombre d’auteurs ou victimes, de l’ampleur géographique, de la technicité, etc.
Le juge contrôle que cette complexité justifie la centralisation à Paris et que l’infraction entre bien dans le périmètre de 705 (corruption, trafic d’influence, fraude TVA, délits fiscaux aggravés, blanchiment et connexes) ; l’extension aux infractions connexes est aussi admise si le lien procédural est caractérisé.
En cas de conflit de compétence, les décisions de dessaisissement/maintien doivent être spécialement motivées et la Cour de cassation vérifie l’adéquation des motifs sans se substituer à l’appréciation souveraine des juges du fond, au regard du cadre concurrent posé par les articles 704 et 705.
Jurisprudence citant cet article
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