Article 706-1 – Code de procédure pénale

Article 706-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-1

Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 282 et de l’article 706-42. Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’alinéa précédent, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je peux le faire, mais il y a plusieurs « 706-… » proches et mes résultats n’affichent pas clairement l’article 706-1 lui‑même. Voulez‑vous bien confirmer le texte visé: l’article 706-1 du CPP “général” du Livre IV, ou bien un article voisin comme 706-1-1, 706-2-2, etc. ? Dès confirmation, je vous rends une nota bene en 3–4 phrases avec appui jurisprudentiel et références.


Jurisprudence citant cet article

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