Article 706-1-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-1-3
Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 (dernier alinéa), 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Sauf erreur, vous visez l’article 706-112-3 CPP (et non 706-1-3). En pratique, pour une perquisition chez un majeur protégé, les juges exigent l’information préalable du curateur ou tuteur afin que l’assentiment ne soit donné qu’après entretien, à défaut de quoi la perquisition doit être autorisée par le JLD. À défaut de ces garanties, les actes sont annulés pour atteinte aux droits de la défense. Cette logique protectrice des majeurs protégés a d’ailleurs été confortée par la jurisprudence constitutionnelle récente sur le régime de l’article 706-113 (droits du majeur protégé), qui inspire strictement l’application des textes voisins.
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