Article 706-102-5 – Code de procédure pénale

Article 706-102-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-102-5

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 , le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59 , à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur celui-ci.S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-102-5 CPP en pratique:

Les juges exigent une ordonnance écrite et précisément motivée, mentionnant l’infraction, la description/localisation des systèmes visés et la durée, à peine de nullité, avec scellés et traçabilité des opérations sous le contrôle du magistrat autorisant.

La Cour de cassation admet que la captation couvre les données stockées et en transit et autorise des opérations techniques préalables (blocage, redirection) si elles restent proportionnées à l’objectif poursuivi.

Le contrôle juridictionnel porte sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard de la gravité et complexité des infractions, et sur le respect des garanties procédurales posées par le régime des techniques spéciales d’enquête.


Jurisprudence citant cet article

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