Article 706-102-6 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-102-6
Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-102-1 et 706-102-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 706-102-6 CPP:
La Cour de cassation exige une base légale et un contrôle effectif des moyens techniques: l’outil de captation doit être dûment autorisé/agréé au sens des textes pénaux, à défaut la mesure encourt la censure.
La captation peut viser des données stockées et en cours de transmission, et inclut les opérations techniques préalables nécessaires (blocage, redirection de flux), dès lors que l’autorisation est précisément motivée et proportionnée.
Procéduralement, procès-verbal horodaté, scellés des enregistrements et exclusion des séquences relevant de la vie privée sans lien avec l’infraction sont impératifs, à peine de nullités utiles.
Jurisprudence citant cet article
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