Article 706-102-7 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-102-7
Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-102-7 CPP (captation de données) est appliqué par les juges avec un triple filtre: motivation concrète et proportionnalité de la mesure, périmètre strict des infractions graves, et traçabilité des opérations techniques. La Cour de cassation admet que la captation couvre à la fois les données stockées et celles en transit, ainsi que des opérations préalables (blocage, redirection), dès lors que l’ordonnance est dûment motivée et que les garanties de conservation/transcription sont respectées. Le Conseil constitutionnel a validé le recours, au besoin, à des moyens couverts par le secret-défense, sous réserve d’un contrôle juridictionnel effectif. La Cour de cassation rappelle encore que les exigences formelles varient selon la nature des données obtenues (ex. pas d’attestation “mise au clair” si les données étaient non chiffrées), sans que cela n’affaiblisse les garanties d’intégrité et de scellés.
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