Article 706-102-8 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-102-8
Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 706-102-8 CPP par la jurisprudence:
La Cour de cassation admet une portée large de la captation, couvrant données stockées et en transit, et valide les opérations techniques préalables nécessaires, sous réserve d’une autorisation écrite, motivée et encadrée par le magistrat compétent.
Le Conseil constitutionnel exige une motivation concrète de l’ordonnance, la mention de l’infraction, la description des systèmes visés et la durée, ainsi que la mise sous scellés et la traçabilité par procès-verbaux, faute de quoi la nullité peut être encourue.
Les juges contrôlent la proportionnalité et l’intégrité de la preuve: pas d’attestation “mise au clair” si les données captées ne sont pas chiffrées, mais respect des formalités et de la chaîne de conservation indispensable.
Jurisprudence citant cet article
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