Article 706-102-9 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-102-9
Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de la captation de données (art. 706-102-1 à 706-102-9 CPP)
Les juridictions exigent une autorisation écrite et spécialement motivée par le JLD ou le juge d’instruction, avec indication de l’infraction, du périmètre technique (systèmes visés) et de la durée, à peine de nullité.
La Cour de cassation admet une portée large de la mesure: données stockées et en cours de transmission, et opérations techniques préalables (blocage, redirection) nécessaires à la captation.
La proportionnalité et le contrôle du magistrat priment, avec mise sous scellés et traçabilité des opérations; les pièces sont annulées si la motivation est insuffisante ou si les garanties de conservation/versage au dossier ne sont pas respectées.
Jurisprudence citant cet article
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