Article 706-103 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-103
En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique et de l’action civile. Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Art. 706-103 CPP: en matière de criminalité organisée (706-73, 706-73-1, 706-74), le JLD, saisi par le procureur, ordonne des mesures conservatoires (type saisies civiles d’exécution) sur les biens de la personne mise en examen, avec compétence nationale.
La jurisprudence applique un schéma binaire de validation/levée: la condamnation « vaut validation » et permet l’inscription définitive des sûretés, tandis que non‑lieu, relaxe, acquittement ou extinction des actions emportent mainlevée de plein droit, aux frais du Trésor.
En pratique, ces mesures s’articulent avec le régime des saisies pénales spéciales: 706-103 vise la finalité conservatoire (amendes et indemnisation des victimes) et s’emploie selon les modalités d’exécution civiles, distinctes des saisies probatoires.
Point d’attention contentieux: le contrôle porte sur les conditions légales de recours au dispositif et la proportionnalité de l’atteinte patrimoniale au but poursuivi, au regard de cette finalité conservatoire.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous