Article 706-105 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-105
Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n’a pas fait l’objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à l’enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et qu’il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu’elle peut demander qu’un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l’avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne. Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l’affaire en ce qui concerne la personne, il l’informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande. Dans les autres cas, le procureur de la République n’est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l’enquête. Lorsque l’enquête n’a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l’enquête.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-105 CPP: six mois après une GAV sous techniques “crime/délinquance organisées” (706-80 à 706-95), la personne non poursuivie peut interroger le procureur sur la suite de l’enquête, par LRAR. S’il envisage une nouvelle audition, le parquet doit, sous deux mois, informer que l’avocat peut consulter le dossier, lequel est communiqué dans les 15 jours et avant toute nouvelle audition. Si l’affaire est classée, l’intéressé est informé sous deux mois; dans les autres cas, le procureur peut garder le silence, sauf si les articles 706-80 à 706-95 n’étaient pas applicables, auquel cas 706-105 ne joue pas. En pratique, le contrôle contentieux se concentre sur ces conditions d’entrée (usage des techniques spéciales) et le respect des délais et de l’accès au dossier avant réaudition.
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